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1er mai 2002.

Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires

Du 27 mars 2002, entrée en vigueur le 1er mai 2002 Chapitre (...)

Du 27 mars 2002, entrée en vigueur le 1er mai 2002

Chapitre 28 : Eau potable, eau de source, eau minérale naturelle, eau minérale artificielle et eau gazeuse

Section 1 : Eau potable

Art. 275 Définition

1 Par eau potable, on entend l’eau qui, à l’état naturel ou après traitement, convient à la consommation, à la cuisson d’aliments, à la préparation de mets et au nettoyage d’objets entrant en contact avec les denrées alimentaires.

2 Toute eau utilisée par une entreprise pour fabriquer, traiter ou conserver des produits et des substances destinées à la consommation humaine doit être potable lorsque la qualité de l’eau est déterminante pour la salubrité du produit fini.

Art. 275a Exigences minimales

1 L’eau potable doit être salubre des points de vue microbiologique, chimique et physique.

2 Elle est réputée telle, à l’endroit où elle est mise à disposition :
a. lorsqu’elle répond aux critères hygiéniques et microbiologiques fixés par le DFI pour l’eau potable ;
b. lorsqu’elle ne dépasse pas les valeurs de tolérance ni les valeurs limites fixées par le DFI pour les substances étrangères et les composants dans l’eau potable, et
c. lorsque son goût, son odeur et son aspect sont irréprochables.

Art. 275b Glace et vapeur d’eau

La glace et la vapeur d’eau utilisées aux fins visées à l’art. 275 doivent être obtenues à partir d’eau potable.

Art. 275c Etiquetage

Il est interdit de faire figurer sur les récipients d’eau potable destinés à être remis au consommateur :
a. toute indication relative à un lieu où est exploitée une source, tout nom de source ainsi que tout dessin, illustration ou dénomination susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou une eau de source ;
b. une quelconque revendication relative à la santé.

Art. 275d Information

Tout distributeur d’eau potable doit informer les consommateurs de la qualité de l’eau distribuée au moins une fois par année de manière exhaustive.

Art. 276 Ouvrages, produits et procédés pour eau de boisson

1 Quiconque entend établir, agrandir ou modifier des installations d’alimentation en eau (ouvrages de captage ou de traitement, de transport, de stockage ou de distribution d’eau de boisson remise à des tiers) doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale compétente.

2 Les ouvrages, appareils et installations doivent être aménagés, exploités, agrandis ou modifiés conformément aux règles reconnues de la technique. L’exploitant est tenu de les faire contrôler et entretenir régulièrement par du personnel spécialement qualifié.

3 Les ouvrages, appareils, installations et procédés servant au traitement de l’eau destinée à la consommation humaine ne peuvent être exploités que si l’eau traitée répond en tout temps aux critères fixés à l’art. 275a.

4 Doivent être autorisés par l’office :
a. les moyens et les procédés utilisés pour la désinfection de l’eau ;
b. les substances chimiques ajoutées à l’eau lors de son traitement ;
c. les procédés servant au traitement de l’eau.

Section 2 : Eau de source

Art. 277 Définition

Par eau de source, on entend de l’eau potable conditionnée directement à la source, non traitée ou seulement traitée au moyen des procédés admis pour l’eau minérale naturelle.

Art. 278 Exigences minimales et critères de composition

1 Lors de sa remise au consommateur, l’eau de source doit remplir les critères de pureté applicables à l’eau potable. Elle doit de plus satisfaire aux exigences en matière d’hygiène valables pour l’eau minérale naturelle.

2 L’eau de source ne doit être soumise à aucun traitement et ne doit faire l’objet d’aucune adjonction. Sont exceptés les procédés visés à l’art. 281, al. 2.

3 Les art. 285 et 286 sont applicables par analogie à l’eau de source.

Art. 278a Etiquetage

1 La dénomination spécifique de l’eau de source est "eau de source".

2 Le nom de la source et le nom du lieu de son exploitation doivent figurer en plus des indications visées à l’art. 22. L’art. 283, al. 3 et 5 à 7, s’applique également à l’eau de source. La dénomination "eau de source avec adjonction de gaz carbonique" est autorisée lorsque du dioxyde de carbone a été ajouté à l’eau de source.

3 Sont interdites, pour l’eau de source, toute indication et toute présentation susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle. Il en va de même pour les illustrations, les dénominations de fantaisie, les marques de fabrique ou de commerce et le matériel publicitaire. Sont notamment interdites la mention "eau minérale" ainsi que toute mention similaire comportant le terme "minéral(e)".

Section 3 : Eau minérale naturelle

Art. 279 Définition et champ d’application

1 Par eau minérale naturelle, on entend une eau souterraine microbiologiquement irréprochable, provenant d’une ou de plusieurs sources naturelles ou installations de captage.

2 Les art. 280 à 287 s’appliquent à l’eau minérale naturelle qui est remise en tant que denrée alimentaire au consommateur, conditionnée dans des récipients. L’eau minérale naturelle destinée à tout autre usage ne tombe pas sous le coup de ces dispositions.

Art. 280 Exigences minimales

1 L’eau minérale naturelle doit se distinguer par sa provenance géologique particulière, par la nature et la quantité de ses composants minéraux, par sa pureté originelle et par une composition et une température constantes dans les limites des variations naturelles. Ces caractéristiques doivent avoir été vérifiées par des procédés scientifiquement reconnus, selon des critères :
a. géologiques et hydrogéologiques ;
b. physiques, chimiques et physico-chimiques ;
c. microbiologiques.

2 Le DFI fixe par voie d’ordonnance (annexe 1) la nature et l’étendue des analyses et expertises à effectuer.

3 Les résultats des analyses doivent être présentés à l’autorité cantonale compétente.

Art. 281 Traitements admis et exigences de pureté

1 L’eau minérale naturelle ne doit subir aucun traitement ni aucune adjonction.

2 En dérogation à l’al. 1, sont permis :
a. la décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l’air hygiéniquement irréprochable, en vue d’éliminer des composants indésirables ou d’en diminuer la quantité, pour autant que l’eau minérale naturelle ne soit pas modifiée dans ses composants essentiels ;
b. l’élimination complète ou partielle du dioxyde de carbone par des procédés purement physiques ;
c. l’adjonction de dioxyde de carbone ;
d. d’autres traitements :
1. s’ils sont impérativement nécessaires,
2. s’ils ne modifient pas l’eau minérale naturelle dans ses composants essentiels, et
3. s’ils ne servent pas à améliorer la qualité hygiénique d’une eau minérale naturelle qui n’est pas irréprochable à la source.

3 Lors de sa remise au consommateur, l’eau minérale naturelle doit satisfaire au moins aux exigences de pureté applicables à l’eau de boisson.

Art. 282 Dénomination spécifique

1 La dénomination spécifique est "eau minérale naturelle". Lorsque du dioxyde de carbone est libéré dans les conditions normales de pression et de température, la dénomination est :
a. "eau minérale naturelle gazeuse" si l’eau a la même teneur en dioxyde de carbone qu’à l’émergence de la source ; le dioxyde de carbone libéré dans les limites des tolérances techniques usuelles peut être remplacé par une quantité égale en provenance de la même source ;
b. "eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source" si sa teneur en dioxyde de carbone provient de la même source et qu’elle est plus élevée qu’à l’émergence de la source après la mise en bouteille ;
c. "eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique" si le dioxyde de carbone ajouté ne provient pas de la même source.

2 Lorsqu’une eau minérale naturelle subit un traitement visé à l’art. 281, al. 2, let. b, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention "totalement dégazéifiée" ou "partiellement dégazéifiée".

3 Selon la composition, la dénomination spécifique peut être complétée par les mentions ci-après :
a. "faiblement minéralisée" si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, ne dépasse pas 500 mg par litre ;
b. "très faiblement minéralisée" si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, ne dépasse pas 50 mg par litre ;
c. "riche en sels minéraux" si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, dépasse 1500 mg par litre ;
d. "sodique" si la teneur en sodium dépasse 200 mg par litre ;
e. "calcique" si la teneur en calcium dépasse 150 mg par litre ;
f. "magnésienne" si la teneur en magnésium dépasse 50 mg par litre ;
g. "ferrugineuse" si la teneur en fer bivalent dépasse 1 mg par litre ;
h. "fluorée" ou "contient du fluor" si la teneur en fluor dépasse 1 mg par litre ;
i. "bicarbonatée" ou "hydrogénocarbonatée" si la teneur en hydrogénocarbonate dépasse 600 mg par litre ;
k. "sulfatée" si la teneur en sulfates dépasse 200 mg par litre ;
l. "chlorurée" si la teneur en chlorure dépasse 200 mg par litre ;
m. "acidulée" ou "de source acidulée" si la teneur en dioxyde de carbone libre propre à la source dépasse 250 mg par litre ;
n. "contient beaucoup d’acide carbonique" si la teneur en dioxyde de carbone dépasse 6500 mg par litre ;
o. "contient peu de gaz carbonique" si la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas 4000 mg par litre ;
p. "peut être laxative" si la teneur en sulfates dépasse 2000 mg par litre.

Art. 283 Indications complémentaires

1 Sur les récipients, les indications exigées par l’art. 22, al. 1, doivent être complétées par la mention du lieu d’émergence de la source.

2 La liste des ingrédients (art. 28) doit être remplacée:1
a. par l’indication de la quantité des composants caractéristiques de l’eau minérale naturelle ; ou
b. par la mention : "composition conforme aux résultats de l’analyse officiellement reconnue du ... (date de l’analyse").

3 Lorsqu’une eau minérale naturelle est aérée selon l’art. 281, al. 2, let. a, ou soumise à un traitement selon la let. d du même article, la nature du traitement doit être indiquée.

4 Lorsque de l’eau minérale naturelle présentant des différences importantes dans la minéralisation totale ou dans le type de minéralisation est exploitée à plusieurs sources d’un même lieu et mise sur le marché, on indiquera en plus le nom de la source.

5 L’eau minérale naturelle provenant d’une même source ne doit pas être commercialisée sous plusieurs marques ou dénominations de fantaisie.

6 Si les étiquettes ou les inscriptions sur les récipients de vente contenant de l’eau minérale portent une dénomination de fantaisie, le lieu ou le nom de la source doit être inscrit en caractères au moins aussi grands et aussi visibles que ceux de la dénomination de fantaisie. La même règle s’applique à la publicité.

7 Les dispositions concernant l’étiquetage nutritionnel (art. 36) ne sont pas applicables.

Art. 284 Mentions de propriétés particulières

La mention "convient à une alimentation pauvre en sodium" est permise si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg par litre. D’autres mentions du même genre sont permises pour autant que la preuve d’une action physiologique particulière par rapport à de l’eau de boisson normale soit clairement établie.

Art. 285 Captage et embouteillage

1 Quiconque entend établir, agrandir ou modifier des ouvrages de captage, de transport, de stockage ou de traitement d’eau minérale naturelle exploités à des fins commerciales, doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci informe l’office s’il s’agit de nouveaux captages ou traitements.

2 Le captage d’une eau minérale naturelle et son transport jusqu’au lieu d’embouteillage doivent être effectués de façon que les propriétés chimiques et microbiologiques de l’eau à l’émergence de la source soient conservées dans une très large mesure. La source devra en particulier être protégée à son point d’émergence contre toute impureté. Le matériel utilisé pour le captage, les conduites et les réservoirs doit être approprié pour de l’eau minérale naturelle et de nature à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et microbiologique de l’eau.

3 L’eau minérale naturelle doit être amenée de la source au lieu d’embouteillage par conduites uniquement. Le transport ultérieur par camions-citernes n’est pas permis.

4 Les récipients de vente de l’eau minérale naturelle doivent être munis d’une fermeture empêchant toute possibilité de falsification ou de souillure.

Art. 286 Contrôle

Le propriétaire de la source doit faire contrôler celle-ci à intervalles réguliers, au moins quatre fois par an, quant à son débit, sa température, ses composants caractéristiques et sa pureté microbiologique.

Art. 287 Importations

Les eaux minérales naturelles étrangères ne peuvent être remises au consommateur en Suisse que si l’autorité compétente du pays de provenance certifie qu’elles satisfont aux dispositions des art. 279 à 281, 285, al. 2 à 4 et 286.

Section 4 : Eau minérale artificielle

Art. 288 Définition

L’eau minérale artificielle est de l’eau de boisson additionnée d’eau minérale naturelle, d’eau-mère, de sels naturels de source ou d’imitations de tels mélanges salins. Une eau minérale naturelle additionnée de sels minéraux est également considérée comme de l’eau minérale artificielle.

Art. 289 Exigences minimales et caractéristiques de composition

1 Lors de sa remise au consommateur, l’eau minérale artificielle doit satisfaire aux exigences de pureté applicables à l’eau de boisson. En outre, elle doit satisfaire aux exigences en matière d’hygiène fixées par le DFI pour les eaux minérales naturelles.

2 Il est permis d’additionner l’eau minérale artificielle uniquement de sels purs de sodium, de potassium, de calcium ou de magnésium des acides carbonique, chlorhydrique ou sulfurique, à l’exception des hydrogénosulfates. L’addition de dioxyde de carbone est permise.

Art. 290 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique est "eau minérale artificielle". Les trois mots doivent figurer sur l’emballage en caractères de grandeur égale et de même couleur, directement les uns à côté des autres. L’eau minérale artificielle qui contient au moins 600 mg d’hydrogénocarbonate de sodium par litre peut être désignée comme "soda".

Art. 291 Indications complémentaires

1 Si une eau minérale artificielle a été additionnée de plus de 2 g de dioxyde de carbone par litre, une mention telle que "contient du gaz carbonique" doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

2 L’art. 275c est applicable par analogie.

Art. 292 Poudre pour la préparation d’eaux minérales artificielles

1 La poudre pour la préparation d’eaux minérales artificielles est de la poudre permettant d’obtenir une eau minérale artificielle par dissolution dans de l’eau de boisson, selon le mode d’emploi.

2 Elle peut contenir de l’hydrogénocarbonate de sodium ou de potassium et de l’acide citrique ou tartrique permettant de produire du dioxyde de carbone. Pour le surplus, elle doit satisfaire aux exigences fixées à l’art. 289, al. 2.

3 L’art. 275c est applicable par analogie.1

Section 5 : Eau gazeuse

Art. 293 Eau gazeuse

1 L’eau gazeuse est de l’eau de boisson additionnée de dioxyde de carbone. La teneur en dioxyde de carbone doit être d’au moins 4 g par litre.

2 Lors de sa remise au consommateur, l’eau gazeuse doit satisfaire aux exigences de pureté applicables à l’eau de boisson.

3 La dénomination spécifique est "eau gazeuse", "eau de boisson gazeuse" ou "siphon".

4 L’art. 275c est applicable par analogie.

Art. 294 Poudre pour la préparation d’eau gazeuse

1 La poudre pour la préparation d’eau gazeuse est de la poudre à base d’hydrogénocarbonate de sodium ou de potassium et d’acide citrique ou tartrique, permettant d’obtenir une eau gazeuse par dissolution dans de l’eau de boisson, selon le mode d’emploi.

2 L’art. 275c est applicable par analogie.




Mots-clés

Glossaire

  • Interconnexion

    Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de la population en eau potable de la meilleure qualité possible et en quantité suffisante, un distributeur doit disposer d’une ou plusieurs interconnexions de secours avec un ou plusieurs réseaux de distributeurs voisins. C’est l’une des solutions qui permet de garantir en permanence la sécurité d’une exploitation en cas d’accident ou en période de crise.

Mot d’eau

  • Jamais la même eau

    « Le cours de la rivière qui va jamais ne tarit, et pourtant ce n’est jamais la même eau. L’écume qui flotte sur les eaux dormantes tantôt se dissout, tantôt se reforme, et il n’est d’exemple que longtemps elle ait duré. Pareillement advient-il des hommes et des demeures qui sont en ce monde. » (Kamo no Chōmei, poète japonais, 1155-1216, "Hōjōki")


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