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27 novembre 2002.

ONU : L’eau fait clairement partie des droits fondamentaux de l’être humain

A Genève, le Comité des Nations Unies pour les droits (...)

A Genève, le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels a pris position sur la question du "droit à l’eau". Son interprétation du droit international se veut sans équivoque : parce qu’elle est l’un des éléments les plus essentiels à la survie, l’eau a valeur bien public fondamental pour la vie et la santé. Y avoir accès est même un droit qui conditionne l’application des autres droits de l’homme.

"L’eau est une ressource naturelle limitée et un bien public ; elle est essentielle à la vie et à la santé. Le droit à l’eau est indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des autres droits de l’homme."

Ces trois phrases figurent en tête de l’ "Observation générale n°15" adoptée le 26 novembre 2002 à Genève par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Cet organe composé de 18 experts indépendants a pour principale fonction de surveiller la mise en œuvre du Pacte international de 1966 relatif à ces droits.

Le Comité définit le droit à l’eau comme "un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun".

Plus loin dans le document, il précise les domaines dans lesquels ce droit doit être appliqué, non seulement sur la base de critères techniques et quantifiables, mais aussi et surtout "d’une manière compatible avec la dignité humaine".

Des obligations immédiates pour les États

La prise de position du Comité, comme toutes les observations générales qu’il a émises sur d’autres thématiques, doit être comprise comme une interprétation onusienne officielle des dispositions qui figurent dans le Pacte (celui-ci ne mentionne pas explicitement le droit à l’eau).

Il en découle que les 145 États qui l’ont ratifié ont l’obligation immédiate "de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer à chacun l’exercice du droit à l’eau dès que possible".

En bref, cette obligation comporte trois volets complémentaires, à savoir : respecter le droit de l’eau (s’abstenir d’y mettre des entraves), le protéger (empêcher que des tiers l’entravent) et le mettre en œuvre (c’est-à-dire le faciliter et le promouvoir notamment par la diffusion d’informations adéquates).

Le document ne s’en tient pas à des formulations vagues. Ses 19 pages font souvent référence à des situations concrètes. S’agissant par exemple du coût de l’eau, le comité est d’avis que "le prix des services doit être établi sur la base du principe de l’équité".

En clair, qu’ils soient fournis par des opérateurs publics ou privés, ces services doivent offrir des prix abordables pour tous, y compris pour les groupes socialement défavorisés : "l’équité exige que l’eau ne représente pas une part excessive des dépenses des ménages les plus pauvres par rapport aux ménages plus aisés".

 Texte disponible dans la Rubrique "Documents"




Mots-clés

Glossaire

  • Interconnexion

    Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de la population en eau potable de la meilleure qualité possible et en quantité suffisante, un distributeur doit disposer d’une ou plusieurs interconnexions de secours avec un ou plusieurs réseaux de distributeurs voisins. C’est l’une des solutions qui permet de garantir en permanence la sécurité d’une exploitation en cas d’accident ou en période de crise.

Mot d’eau

  • Jamais la même eau

    « Le cours de la rivière qui va jamais ne tarit, et pourtant ce n’est jamais la même eau. L’écume qui flotte sur les eaux dormantes tantôt se dissout, tantôt se reforme, et il n’est d’exemple que longtemps elle ait duré. Pareillement advient-il des hommes et des demeures qui sont en ce monde. » (Kamo no Chōmei, poète japonais, 1155-1216, "Hōjōki")


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