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14 décembre 2010.

La Suisse modifie ses lois pour garantir un meilleur état naturel des rivières et des lacs

L’entrée en vigueur des modifications de la loi sur la (...)

L’entrée en vigueur des modifications de la loi sur la protection des eaux, adoptées par le Parlement fédéral en décembre 2009, a été fixée au 1er janvier 2011. Ces nouvelles dispositions légales représentent l’une des principales étapes dans la protection des eaux en Suisse. Elles prévoient entre autres que les cours d’eau et les rives de lacs retrouvent un état plus naturel.

Actuellement, environ 40 % des eaux du Plateau suisse sont endigués et ce taux passe à 80 % dans les agglomérations. En outre, plus de 90 % des eaux pouvant servir à la production d’énergie sont déjà exploitées. Les eaux ont besoin de plus d’espace pour qu’elles puissent remplir leurs fonctions naturelles.

Les modifications apportées à la loi sur la protection des eaux instaurent le cadre nécessaire afin que les cours d’eau et les rives des lacs retrouvent un état plus naturel et qu’ils puissent, en tant qu’habitats riches en espèces, contribuer à la conservation de la biodiversité. Les rives pourront aussi servir à la population de zones de détente de proximité et seront plus attrayantes pour le tourisme.

Les modifications de la loi ont été adoptées par le Parlement en décembre 2009 comme contre-projet à l’initiative populaire « Eaux vivantes », laquelle a entre-temps été retirée. Le 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2011 la date d’entrée en vigueur de la loi révisée.

L’essentiel en bref des nouvelles dispositions légales

 Espace réservé aux eaux : les cantons sont tenus de délimiter suffisamment d’espace pour permettre aux cours d’eau de remplir leurs fonctions naturelles et pour garantir la protection contre les crues. L’espace défini peut tout au plus être exploité de manière extensive et ces terrains exploités sont considérés comme des surfaces de compensation écologique. 20 millions de francs pourront être versés chaque année à titre d’indemnités aux exploitants de ces surfaces.

- Revitalisations : les cantons sont tenus d’élaborer des programmes de revitalisation et de les mettre en œuvre, le but étant de restituer et de préserver durablement le caractère naturel des rives de lacs et des cours d’eau. La Confédération cofinance les travaux de revitalisation et de planification à hauteur de 40 millions de francs par an.

 Réduction des effets négatifs de l’exploitation de la force hydraulique : les cantons sont tenus d’éliminer les atteintes causées par les éclusées (voir ci-contre) et de planifier les assainissements nécessaires. Seuls sont prévus des aménagements ou des ouvrages (tels des bassins de compensation), qui, contrairement aux mesures d’exploitation, n’entravent pas la production d’électricité. La loi révisée oblige également les cantons à remédier aux atteintes causées par les perturbations du régime de charriage. Les assainissements prévus, y compris le rétablissement de la libre migration des poissons conformément à la loi sur la pêche, sont financés par le prélèvement d’un supplément de 0,1centime/kWh sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.

Les adaptations de l’ordonnance sur la protection des eaux, qui précisent les modalités d’exécution des modifications de la loi, sont actuellement en cours d’élaboration dans l’administration fédérale. Les dispositions définitives devront être avalisées par le Conseil fédéral.

L’ordonnance doit entre autres fixer la largeur minimale des espaces réservés, définir ce qu’il faut entendre par exploitation extensive, décrire la procédure à suivre pour planifier les revitalisations, et préciser quelles atteintes aux cours d’eau sont considérées comme graves et pour quelles installations des mesures d’assainissement doivent être envisagées. Les exigences concernant le rétablissement de la libre migration des poissons doivent quant à elles être précisées dans l’ordonnance sur la pêche.

(Source : Office fédéral de l’environnement)




Infos complémentaires

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:: Les effets
des éclusées


En aval des centrales à accumulation, le débit des cours d’eau peut varier considérablement en fonction des besoins en électricité. On appelle éclusée (ou débit d’éclusée) le débit élevé provoqué par le turbinage, et débit plancher le débit minimum entre deux débits d’éclusée, c’est-à-dire pendant les périodes où la demande est réduite (le plus souvent la nuit et le week-end).

Le flux maximal peut être jusqu’à 40 fois supérieur au flux minimal. Cet effet d’éclusée a des incidences notamment sur les animaux aquatiques, qui peuvent être emportés par le courant ou s’échouer. Environ un quart des moyennes à grandes centrales, soit une centaine, sont exploitées par éclusées.

La modification de la loi sur la protection des eaux vise à éviter des variations de niveau d’eau trop importantes qui portent atteinte à la flore et la faune aquatiques indigènes. (Source : OFEV)


Liens utiles


À lire ou télécharger sur le site de l’administration fédérale :

 Modifications de la Loi fédérale sur la protection des eaux (Renaturation)
 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
 Pages d’informations relatives à la protection des eaux

 Lire également l’éditorial aqueduc.info De l’eau à l’agenda 2011

Mots-clés

Glossaire

  • Interconnexion

    Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de la population en eau potable de la meilleure qualité possible et en quantité suffisante, un distributeur doit disposer d’une ou plusieurs interconnexions de secours avec un ou plusieurs réseaux de distributeurs voisins. C’est l’une des solutions qui permet de garantir en permanence la sécurité d’une exploitation en cas d’accident ou en période de crise.

Mot d’eau

  • Jamais la même eau

    « Le cours de la rivière qui va jamais ne tarit, et pourtant ce n’est jamais la même eau. L’écume qui flotte sur les eaux dormantes tantôt se dissout, tantôt se reforme, et il n’est d’exemple que longtemps elle ait duré. Pareillement advient-il des hommes et des demeures qui sont en ce monde. » (Kamo no Chōmei, poète japonais, 1155-1216, "Hōjōki")


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